La Cour de cassation vient de la rappeler dans un arrêt publié au bulletin : sauf en ce qui concerne le licenciement (pouvoir de l’employeur résultant du Code du travail),  l’absence de règlement intérieur a pour effet de priver l’employeur de son pouvoir disciplinaire.

Ainsi, les sanctions telles que le blâme, l’avertissement, la rétrogradation et la mise à pied disciplinaire seront nulles.

En effet, l’article L 1311-2 du Code du travail dispose que :

“L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés”.

Attention comme vient de le rappeler la Cour de cassation  cette disposition est applicable à tout employeur, y compris les associations !

(Cassation Chambre Sociale 23 mars 2017, n°15-23.090, publié au bulletin)

Le règlement intérieur doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à la santé et à la sécurité des salariés, les règles de discipline et notamment l’échelle des sanctions. Il doit en outre mentionner les règles relatives aux droits de la défense des salariés contenues dans le Code du travail ou dans la convention collective applicable.

Le règlement intérieur entre en vigueur après l’accomplissement d’un certain nombre de formalités.

Il doit être soumis à l’avis du comité d’entreprise ou du CHSCT au moins un moins avant les formalités de dépôt et de publicité.

En effet, le règlement intérieur doit :

  • être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
  • être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement .
  • être communiqué à l’inspection du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou du CHSCT

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